Publié le : 06 juillet 20204 mins de lecture

L’UCM se réjouit de la possibilité de créer une SPRL Starter. Elle craint toutefois des risques d\’effets secondaires négatifs.

L’UCM souhaite qu’une évaluation soit prévue dans un an. Explications avec Clarisse Ramakers, conseillère juridique à l’UCM.

– La SPRL Starter permettra-t-elle d’augmenter la création d’entreprise ?

– Il pourrait y avoir un essor. En Belgique, le taux d’entrepreneuriat est très faible : il est 2,8 % alors que la moyenne européenne est de 5,8 %. La SPRL-S qui ne réclame pas de capital de départ facilite la vie des créateurs d’entreprise et les rassure. De plus, les formes de sociétés à capital réduit existaient déjà à l’étranger. Certains entrepreneurs belges choisissaient ces pays pour lancer leur activité. En prenant une mesure similaire en Belgique, on verra peut-être ces délocalisations diminuer et donc le taux de création augmenter.

– Les indépendants qui exercent en personne physique vont-ils se ruer sur la mesure pour bénéficier de l’impôt des sociétés ?

– Les entrepreneurs devront faire une balance d’intérêt entre les deux formules. L’impôt des sociétés est de 33 %. L’impôt en personne physique varie de 25 % à 50 % en fonction des bénéfices. En général, les premières années d’activité ne génèrent pas de grands bénéfices. Il est alors peut-être préférable de rester en personne physique. Au final, ce qui importe, c’est la création d’activité, quelle que soit sa forme.

– Quels sont les risques de se lancer en SPRL-S ?

– Cette nouvelle formule de société pourrait manquer de crédibilité, d’une part auprès des créanciers, et d’autre part auprès des organismes de financement. Les fournisseurs et bailleurs pourraient hésiter à tisser une relation commerciale avec une SPRL-S n’ayant pas de garanties suffisantes en cas de faillite. La même question se pose du côté des banques. Vont-elles accepter de financer des projets portés par des SPRL Starters ? Elles pourraient exiger la prise d’un crédit sous une autre forme afin de pouvoir faire face à l’insuffisance de capital en cas de faillite. Ce qui annihilerait l’avantage de la SPRL-S.

– Comment la SPRL-S, malgré le manque de garanties offertes aux banques et aux créanciers, pourra-t-elle fonctionner ?

– La SPRL-S ne pourra fonctionner que si elle est assortie d’un bon plan financier. Le projet de loi impose d’ailleurs que l’entrepreneur élabore son plan financier avec le concours d’un professionnel du chiffre. Pour l’UCM, c’est un signe très positif. En effet, le créateur devra réfléchir à ses perspectives de bénéfices, à ses frais, à son apport propre, etc. Il devra ensuite soumettre ces données chiffrées à une personne extérieure compétente dans le domaine. Non seulement ça crédibilise le projet, mais ça permettra d’éviter des faillites.

– Quel type d’évaluation l’UCM souhaite-elle voir mettre en place ?

– Il faudra d’abord mesurer l’intérêt que cette nouvelle forme de société suscite chez des candidats entrepreneurs. L’UCM estime également qu’il faudra mener une enquête auprès des banques afin d’évaluer les relations établies avec les SPRL-S. La Banque nationale interroge les banques deux fois par an sur les conditions d’octroi au crédit. Une question sur les SPRL-S pourrait être intégrée dans ce cadre. Enfin, il faudra évaluer la viabilité des structures et voir si, au terme des cinq ans, le fondateur de SPRL-S a généré suffisamment de richesse pour passer en SPRL.